Délai de prescription pour la délivrance ou rectification d'un certificat de travail


Publié le 10.09.2021

Arrêt du Tribunal fédéral (ATF) 147 III 78 (4A_295/2020 du 28 décembre 2020)

 

Une personne a été engagée en janvier 2007 et les rapports de travail ont été résiliés en août 2011.

En 2018, la personne a ouvert action en vue d'obtenir, en particulier, la rectification de son certificat de travail. Jusqu'ici, le Tribunal fédéral n'a pas eu à examiner à quel délai de prescription était soumise l'action en délivrance, respectivement en rectification, d'un certificat de travail.

 

Selon l'art. 330a al. 1 CO, un travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son

travail et sa conduite. D'après l'art. 341 al. 2 CO, les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. Aux termes de l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. Tel est le cas de l'art. 128 ch. 3 CO, qui prévoit un délai de prescription de cinq ans pour les actions des travailleurs pour leurs services (Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern,azioni per rapporti di lavoro di lavoratori, dans les versions allemande et italienne).

 

Après avoir fait usage des méthodes d'interprétation (littérale, systématique, historique et téléologique), le Tribunal fédéral conclut qu'on doit retenir que les actions en délivrance, respectivement en rectification du certificat de travail, sont soumises au délai de prescription général de dix ans selon l'art. 127 CO.