Le contrat de travail


Publié le 15.05.2018

A titre liminaire, nous vous informons que nous nous permettons de vous donner quelques pistes dans cet article, mais toutes les informations données sur cette page internet le sont dans un cadre bénévole par des étudiants en droit. Nous ne garantissons pas de l'exactitude de ces renseignements et ne répondons d’aucune responsabilité. 


La conclusion d’un contrat de travail 

Il y a deux parties : l’employeur et le travailleur (une personne physique, art. 321 CO).

Pour être conclu, un contrat doit remplir 4 conditions, sous réserve des art. 19 et 20 CO.

  • Offre : L’offre est une proposition ferme de conclure un contrat. Elle doit être adressée à autrui et exprimer la volonté ferme de conclure un contrat. Elle doit en outre décrire au moins tous les éléments objectivement essentiels de ce contrat (art. 2 al. 1 CO ; ATF 127 III 248) Si l’auteur de l’offre désire élever un point objectivement secondaire au rang de point subjectivement essentiel, il doit dire clairement dans sa manifestation de volonté qu’un accord sur ce point constitue pour lui une condition sine qua non de la conclusion du contrat (ATF 118 II 32).
  • Acceptation : Déclaration par laquelle le destinataire de l’offre déclare à l’auteur de l’offre qu’il acquiesce à tous les éléments essentiels décrits dans celle-ci.
  • Réciprocité : Chaque partie doit être destinataire de la déclaration de l’autre.
  • Concordance : L’art. 1 al. 1 CO exige des parties qu’elles aient manifesté leur volonté « de manière concordante ». Pour qu’un contrat soit conclu, il ne faut donc pas seulement que les parties aient déclaré la même chose en s’échangeant une offre et une acceptation. Elles doivent avoir chacune vraiment voulu s’engager sur les mêmes points essentiels d’un contrat (cf. art. 18 al. 1 CO ; cf. ATF 127 III 444).

Par conséquent, il est nécessaire que les parties soient expressément ou tacitement tombées d’accord sur le fait que le travailleur exercera une certaine activité au service de l’employeur, contre une rémunération. Il n’est donc pas nécessaire que les prestations soient déterminées avec précision, dans ce cas il faut qu’elles soient déterminables.

Art. 320 al. 2 CO, « [i]l est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire », il existe une présomption irréfragable de l’existence d’un contrat individuel de travail lorsque la rémunération apparaît comme le seul ou le principal motif du travail (ATF 113 II 414, c. 2a ; ATF 95 II 126, c.4 ; TF 4A_504/2015 du 28 janvier 2016, c. 2.1.2). Par conséquent, les prestations de travail effectuées par le travailleur dans un but économique doivent être rémunérées selon les taux usuels pour le service rendu. Cela vaut aussi pour le temps d’essai passé auprès d’un employeur.

 Même si les art. 328ss CO ne sont pas applicables (TF 2C_103/2008 du 30 juin 2008, c.6.2), durant la phase qui précède le contrat (pré-contractuelle), l’employeur doit respecter la personnalité du travailleur, art. 28 CC, art. 1ss LPD, art. 3 LEg.


La forme du contrat de travail 

Selon l’art. 320 al. 1 CO, « sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n’est soumis à aucune forme spéciale ». Cependant, certains contrats sont soumis à une forme écrite pour être valable : le contrat d’apprentissage (art. 344a al. 1 CO), le contrat d’engagement des voyageurs de commerce (art. 347a al. 1 CO), etc.

Pour des raisons de sécurité du droit et de la protection des travailleurs, il est exigé le respect de la forme écrite pour déroger à certaines dispositions art. 321c al. 3 CO, art. 322b al. 2 CO, art. 323 al. 2 CO, art. 324a al. 4 CO.

Si les parties prévoient la forme écrite, les parties sont présumées avoir l’intention de se lier dès la conclusion du contrat sous la forme prévue. 

A titre liminaire, je vous informe que nous nous permettons de vous donner quelques pistes dans cet article, mais toutes les informations données sur cette page internet le sont dans un cadre bénévole par des étudiants en droit. Nous ne garantissons pas de l'exactitude de ces renseignements et ne répondons d’aucune responsabilité. 


Sources 

  • TERCIER Pierre, BIERI Laurent, CARRON Blaise, Les contrats spéciaux, Zurich, Schulthess Verlag, 5ème édition, 2016, p. 1308.
  • TERCIER Pierre, PICHONNAZ Pascal, Le droit des obligations, Zurich, Schulthess Verlag, 5ème édition, 2012, p. 490.
  • WYLER Rémy HEINZER Boris, Droit du travail, Berne, Stämpfli Verlag AG, 3ème édition, 2014, p. 1144.